Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 1er juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
Vu le décret no 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat,
Décrète :
Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires d'emplois supérieurs à la décision du Gouvernement, titulaire de l'emploi de chef de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie, titulaire de l'emploi de directeur du bureau d'enquêtes et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile, titulaires d'emplois d'inspecteurs généraux de l'aviation civile, titulaires d'emplois de direction, titulaires d'emplois de directeurs de projets, titulaires d'emplois de responsable de service, titulaires d'emplois de directeur du travail (échelon fonctionnel) exerçant dans les services centraux et les services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile, à l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie et au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile une des fonctions figurant en annexe au présent décret.
Art. 2. - Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à la nomination dans l'emploi et à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient également perçues par l'agent public exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.
Art. 3. - Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois qui peuvent en bénéficier pour chacune des fonctions mentionnées en annexe sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mai 2002.